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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 268

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …. - Lorsque l'étranger  sollicite son admission au titre de l'asile, la décision de refus d'admission ne peut être prononcée qu'en raison du caractère manifestement infondé de la demande d'asile.

« Une demande d'asile a un tel caractère lorsqu'elle est manifestement insusceptible de se rattacher à des motifs de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article L. 711-1 du présent code ou d'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article L. 712 -1 du présent code. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la procédure d'asile à la frontière en donnant une définition précise de la demande manifestement infondée.