Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (URGENCE) (n° 362 , 371 ) |
N° 268 5 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34 |
Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. …. - Lorsque l'étranger sollicite son admission au titre de l'asile, la décision de refus d'admission ne peut être prononcée qu'en raison du caractère manifestement infondé de la demande d'asile.
« Une demande d'asile a un tel caractère lorsqu'elle est manifestement insusceptible de se rattacher à des motifs de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article L. 711-1 du présent code ou d'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article L. 712 -1 du présent code. »
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier la procédure d'asile à la frontière en donnant une définition précise de la demande manifestement infondée.