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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 265

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'office. »

Objet

L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine les décisions de l'OFPRA qui peuvent faire l'objet d'un recours devant la CRR sans préciser la durée du délai dans lequel ces recours doivent être introduits.
Depuis 2003, cette durée ne figure plus dans la loi mais relève d'un décret en Conseil d'Etat (6° de l'article L. 751-2 Ceseda) qui a été publié le 14 août 2004 et qui fixe le délai d'un mois pour l'exercice des recours devant la CRR.
Le 29 novembre 2005, le comité interministériel de contrôle de l'immigration a annoncé la réduction de ce délai d'un mois à 15 jours.
Raccourcir ce délai créerait un obstacle supplémentaire pour les demandeurs d'asile dont beaucoup ne parviennent déjà pas à se défendre convenablement dans le cadre du droit existant.
Par ailleurs, il convient de s'interroger sur la durée actuelle fixée à un mois. La CRR elle-même a souligné la brièveté du délai de recours actuel inférieure de moitié au délai de recours devant les juridictions administratives de droit commun.
Enfin, à l'appui de sa recommandation n° 28, la commission d'enquête sénatoriale sur l'immigration clandestine qui ne va pas au bout de la logique de son constat, estime qu'il serait  : « souhaitable de renoncer à faire peser sur les demandeurs d'asile la charge de la réduction des délais de procédure, sauf à prendre le risque de paraître leur marchander les moyens de faire valoir leurs droits dans un système juridique complexe et qui leur est, somme toute, sans doute moins favorable que ceux qui font une plus large place à l'oralité ».
Compte tenu de l'importance de ce délai, le groupe socialiste propose  d'une part, de lui donner un caractère législatif en l'inscrivant à nouveau  dans la loi et d'autre part, de fixer ce délai à deux mois,  délai correspondant à la durée de droit commun en matière administrative.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).