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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 262

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'autorité compétente est tenue de l'informer de ce droit, dans une langue qu'il comprend, selon les modalités prévues à l'article L. 111-8 et de lui délivrer un document attestant de cette saisine et précisant ses droits prévus à l'article L. 742-6. La demande d'asile est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1. »

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre les pratiques exercées dans certaines préfectures avec la législation en conformité avec les articles 5 (information) et 6 (documentation) de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales d'accueil des demandeurs d'asile.
Il impose aux autorités compétentes l'obligation non seulement d'informer les personnes visées par les exceptions (pays d'origine sûrs, demandes considérées comme manifestement dilatoires) du droit qui lui est accordé de  déposer une demande d'asile mais également celle de lui délivrer un document attestant de cette saisine et du droit au maintien sur le territoire jusqu'à la décision de l'OFPRA.