Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. »
Le maire de la commune de résidence de l'étranger demandant à bénéficier du regroupement familial est l'interlocuteur le plus proche de cet étranger et est le mieux à même d'alerter l'autorité administrative en cas de non respect par ce dernier des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
La commission des lois a proposé la suppression de cet article, par analogie avec la suppression proposée, à l'article 31, de la condition nouvelle de respect par le demandeur d'un regroupement familial des "principes qui régissent la République française".
Dès lors que nous convenons qu'il y avait lieu de rétablir cette condition, sous réserve de l'adoption d'une rédaction plus opportune faisant référence aux "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République", le maintien de l'avis du maire devient lui-même utile.
Toutefois, la rédaction qui vous est proposée par cet amendement précise la nature de cet avis. Ainsi, aux termes de cette rédaction, le maire n'émettra, d'une part, cet avis que s'il est saisi par l'autorité administrative et, d'autre part, cet avis devra être rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier.
:La rectification porte sur la liste des signataires.