Rédiger comme suit le 5° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« 5° A l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, conformément au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail, à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.
« Elle porte la mention « salarié en mission ».
« Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail.
« L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie en France, lorsque l'introduction de cet étranger en France s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, bénéficie également de la carte mentionnée au troisième alinéa du présent 5°, à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.
« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineur en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire d'une carte « salarié en mission » qui réside plus de six mois par an en France bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte « salarié en mission » susmentionnée.»