Après l'article 29 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa (5°) de l'article 225-19 du code pénal est ainsi rédigé :
« 5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 ; »
Afin de lutter contre les "marchands de sommeil" qui soumettent de nombreux étrangers en situation irrégulière à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, en abusant de leur vulnérabilité ou de leur situation de dépendance, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 a introduit à l'article 225-19 du code pénal la possibilité de confisquer les fonds de commerce destinés à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre cette infraction prévue à l'article 225-14 du même code. Il s'agissait ainsi de sanctionner et dissuader les propriétaires d'hôtels meublés.
Mais il apparaît que les "marchands de sommeil" utilisent désormais d'autres lieux et contournent la loi de 1998 en louant des pavillons, des appartements ou encore des immeubles de bureau afin de les transformer en dortoirs pour étrangers en situation irrégulière.
Le présent amendement a donc pour objet de contrer ces nouvelles dérives en étendant la possibilité de confiscation à tout ou partie des biens du marchand de sommeil, quelle que soit la nature de ces biens, meubles ou immeubles, dès lors qu'ils ont servi à enfreindre l'article 225-14 du code pénal relatif à la soumission à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
:La rectification porte sur la liste des signataires.