Après le quatrième alinéa (3°) du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ;
Les lycées relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) ont pour mission de scolariser les enfants de Français résidant à l'étranger. Il s'agit de leur mission principale, mais il existe dans beaucoup de ces établissements la possibilité d'accueillir des enfants natifs du pays ou des enfants d'étrangers établis dans ce même pays, mais ne disposant pas de sa nationalité.
Il paraît difficile de concevoir que des lycéens qui ont été acceptés dans les établissements français et qui ont obtenu le baccalauréat, premier grade universitaire français, ne puissent ensuite poursuivre leurs études supérieures en France.
Cet amendement a donc pour objet d'affirmer qu'ils en auront toujours la possibilité sous réserve d'être acceptés par un établissement d'enseignement supérieur français.