Après le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.
L'amendement vise à exonérer les étrangers ayant effectué leur scolarité dans un établissement d'enseignement français à l'étranger de l'obligation de souscrire un contrat d'accueil et d'intégration (cai) pour résider durablement en France. Notre pays dispose en effet d'un réseau de plus de 400 établissements scolaires répartis dans 125 pays, qui accueillent plus de 240.000 élèves dont 60 à 70 % sont étrangers. Ces élèves étrangers fréquentant nos écoles et nos lycées sont très tôt et durablement en contact avec la réalité française, sa langue, sa culture et son histoire. En considérant seulement le réseau des 300 établissements qui dépendent de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), sur 160.000 élèves inscrits, 69.000 sont français et les 91.000 autres sont étrangers. Il est évident que pour ces étrangers précisément, l'intégration a été accomplie durant leur scolarité et que, pour cette raison ils ne peuvent être assimilés à des primo-arrivants classiques. La durée de la scolarité dans l'enseignement français exigée pourrait être de trois années au minimum, une durée requise notamment pour la réintégration dans la nationalité française des expatriés ayant perdu leur nationalité par désuétude (art. 21-14 du code civil) et qui est considérée comme une preuve de maintien des liens avec la France. Il faut préciser que les étrangers visés par l'amendement auront toujours la possibilité de signer un contrat d'accueil et d'intégration s'ils le souhaitent pour différentes raisons qui leur appartiennent.