Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6361-11 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6361-12.- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil territorial, des budgets et des comptes de la collectivité et de ses délibérations.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que du représentant de l'Etat, est soumise au régime défini par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics de la collectivité.