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Direction de la séance

Projet de loi

Outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 113

25 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6



 

I. - Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 252-7 du code des juridictions financières :
« Art. L. 252-7. - Les dispositions des articles L. 133-3 à L. 133- 5 et L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables sous réserve du remplacement des références à la chambre régionale des comptes par celles à la chambre territoriale des comptes. ».
II. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 252-11 du même code, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 252-11-1. - Les groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9 et L. 252-11, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. »
III. - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 252-12 du même code, avant les mots : « que la chambre régionale des comptes de », insérer (à chaque occurrence) les mots : « et le même siège ».
IV. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 255-1 du même code, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 256-1. - Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« L'alinéa précédent est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application du dernier alinéa des articles L. 212-12 et L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Lorsque des personnes pouvant ou devant être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12, L. 241-4 ou L. 241-14 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience de la chambre territoriale des comptes dont il relève dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent présenter leurs observations, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
V. - En conséquence, au premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « L. 254-5 et L. 255-1 » par les mots : « L. 254-5, L. 255-1 et L. 256-1 ».

Objet


 

I. Cet amendement rend applicable aux chambres territoriales des comptes, avec la « grille de lecture » nécessaire, plusieurs dispositions du code des juridictions financières : contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers, vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes auxquels les collectivités et leurs établissements publics apportent un concours financiers.
II. Cet amendement créé un article L. 252-11-1 équivalant, pour les chambres territoriales des comptes, à l'article L. 211-9 du code des juridictions financières relatif au contrôle de certains groupements d'intérêt public.
III. Cet amendement tend, en modifiant l'article L. 252-12 du code des juridictions financières, à adapter l'organisation des chambres territoriales des comptes.
IV. Cet amendement a pour objet de permettre, à l'instar de ce qui est prévu par l'article L. 781-1 du code de justice administrative, la tenue d'audience par voie de communication audiovisuelle lorsque les magistrats sont affectés soit dans plusieurs chambres territoriales ou régionales des comptes et qu'ils ne peuvent matériellement se rendre dans la juridiction concernée par l'audience.
Cette disposition vise, d'une part, une affectation dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes mais également l'affectation dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes (affectation à la chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et à la chambre régionale des comptes de Guadeloupe par exemple). Cette disposition envisage également la situation où les chambres régionales et territoriales des comptes auraient le même siège.
Enfin, cette disposition permet au président de la juridiction d'autoriser une personne devant ou pouvant être auditionnée à présenter ses observations par voie de communication audiovisuelle.
Il est le pendant, pour les chambres régionales des comptes des régions d'outre-mer, de l'article L. 212-15 créé, en ce qui concerne les chambres régionales des comptes.
V. Modification de conséquence.