Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi organique

Outre-mer organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 79 rect.

27 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Division additionnelle après Art. L.O. 6242-5 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6242-5 du code général des collectivités territoriales, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre II bis
« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi
« Art. L.O. 6242-6. - Les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6242-7. - Les recours du représentant de l'Etat contre les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6242-1 et L.O. 6242-2, sont également portés devant le Conseil d'Etat.
« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'Etat n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
« Art. L.O. 6242-8. - Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en informe le président du conseil territorial.
« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
« Art. L.O. 6242-9.  Le Conseil d'Etat statue sur la conformité des actes prévus à l'article L.O. 6251-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit.
« Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6242-10. - Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article L.O. 6251-2  avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.