Direction de la séance |
Projet de loi organique Outre-mer organique (1ère lecture) (URGENCE) (n° 359 (2005-2006) , 25 ) |
N° 316 rect. 24 octobre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GILLOT, LISE, Serge LARCHER, FRIMAT et les membres du Groupe socialiste et rattachés Article 7 (Art. L.O. 505 du code électoral) |
Remplacer la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 505 du code électoral par trois phrases ainsi rédigées :
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Objet
L'objet de cet amendement de repli est de substituer un seuil de 10% des suffrages exprimés à obtenir au premier tour pour pouvoir concourir au second, au dispositif limitant l'accès au second tour aux deux seules listes arrivées en tête au premier tour pour l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Martin. L'objectif est de garantir aux listes d'opposition la possibilité d'accéder au second tour.