Direction de la séance |
Projet de loi organique Outre-mer organique (1ère lecture) (URGENCE) (n° 359 (2005-2006) , 25 ) |
N° 314 rect. 24 octobre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LISE, Serge LARCHER, FRIMAT et les membres du Groupe socialiste et rattachés Article 7 (Art. L.O. 484 du code électoral) |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 484 du code électoral
« Art. L.O. 484. - Au premier tour de scrutin, il est attribué cinq sièges à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué cinq sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Objet
Cet amendement a pour objet de réduire la prime majoritaire de 7 à 5 sièges et de supprimer l'obligation de réduire le second tour aux deux seules listes arrivées en tête au 1er tour.
Il répond à un souci démocratique de faire une place suffisante à l'opposition.