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Direction de la séance

Projet de loi organique

Outre-mer organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 309 rect.

24 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GILLOT, LISE, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 5

(Article additionnel après Art. L.O. 6314-5 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O 6314-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. ... :  La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou sur les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

« 1°Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin;

« 2°Justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin ;

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint- Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigée au quatrième alinéa.

Objet

Les spécificités géographiques de l'île de Saint-Martin justifient pleinement l'extension du dispositif prévu pour Saint-Barthélemy à l'article LO 6214-7 permettant à la collectivité d'instituer un régime de déclaration des transferts entre vifs de la propriété immobilière et d'exercer ensuite un droit de préemption aux fins de garantir l'exercice du droit au logement ou de protéger les espaces naturels.

De même, l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine de la population de Saint Martin sera préservée et permettra ainsi de sauvegarder son identité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.