Direction de la séance |
Projet de loi organique Outre-mer organique (1ère lecture) (URGENCE) (n° 359 (2005-2006) , 25 ) |
N° 166 19 octobre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois Article 5 (Article additionnel après Art. L.O. 6371-7 du code général des collectivités territoriales) |
Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6371-7 du code général des collectivités territoriales, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6371-8. - I. - Le présent article s'applique aux services ou parties de services qui participent à l'exercice de compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférés à la collectivité de Saint-Martin.
« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.
« II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° ...... du .........., une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.
« A défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« III. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° ....... du ......, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.
« A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« IV. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° ...... du ........, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité concernée. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.
« A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« V. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de services mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à la disposition de la collectivité de Saint-Martin, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Martin et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
« VI. - A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II du présent article fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Martin.
« VII. - A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au III et IV du présent article fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Martin.
« VIII. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II du présent article fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
« IX. - A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au III et IV du présent article fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Martin, soit pour le maintien de leur affectation dans leur collectivité employeur avant le transfert.
« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Martin qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article L.O. 6371-6 soit compensée.
« X. - Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.