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Direction de la séance

Projet de loi organique

Outre-mer organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 141

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Article additionnel après Art. L.O. 6351-2 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6351-2-1. - I. Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l'article L.O. 6314-4-1. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu'ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.

« Le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai. A compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte soit au refus d'approbation.

« Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.

« Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.

« Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Martin.

« II. Dans les conditions prévues au I ci-dessus, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.

« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'Etat. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l'Etat.