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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion durable des matières et des déchets radioactifs

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 315 , 358 )

N° 49 rect. bis

30 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, GIROD et LONGUET


ARTICLE 14


Après le mot :

réalisation

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du II de cet article :

permet de couvrir, selon des modalités précisées par décret, le montant actualisé selon les normes comptables en vigueur des provisions mentionnées au premier alinéa du présent II, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation.

Objet

L'article 14, alinéa 3, dispose que les actifs des fonds des producteurs-propriétaires de déchets doivent présenter une valeur de réalisation au moins égale au montant des provisions. Cette disposition apparaît notablement excessive, car, dans une acception littérale, elle amènerait de fait à ne gérer les fonds que via des obligations indexées ou des produits financiers à risque nul (y compris à court terme, c'est-à-dire chaque année, voire chaque mois, sur des périodes de plusieurs dizaines d'années), c'est-à-dire à rendement très faible.

Pour des fonds dévolus à financer des charges à long et très long terme une telle contrainte exclut donc de bénéficier de rendements sur le marché des actions, significativement supérieur à celui des obligations à long terme.

Le bénéfice attendu d'une telle pratique serait d'éviter qu'aucune fluctuation de court terme ne puisse induire temporairement un écart négatif entre fonds et valeur actualisée des charges futures. Cette disposition pourrait faire perdre jusqu'à plusieurs points de rentabilité au fonds pour un gain proche de zéro en sécurité à long terme (des techniques financières permettent de maîtriser les risques, notamment au fur et à mesure des décaissements). En effet, une constante de l'économie est qu'à long terme les taux de rendement des actions sont significativement supérieurs à ceux des obligations.

Ainsi, les fonds dédiés gérés par les Etats-Unis ou la Suède pour le stockage des déchets radioactifs ont rapporté ces dernières années de l'ordre de 6% réels. Les hypothèses comptables pour les provisions des grandes entreprises du nucléaire français reposent sur un taux réel de 3%, ce qui apparaît raisonnablement prudent. Par contre, les obligations indexées ont actuellement un rendement inférieur à 2% avant impôts.

Au total, la rédaction actuelle de l'alinéa 3, entraînant un taux de rendement bas, n'apportant guère de sécurité supplémentaire à long terme, a les inconvénients suivants :

-         un surenchérissement notable (plusieurs dizaines de pour-cent) des charges futures (en valeur actualisée),

-         une sous-dotation des provisions et des fonds actuellement constitués, pouvant se traduire par des conséquences directes sur les résultats des entreprises du nucléaire français et donc sur leur valorisation,

-         une pénalité pour l'industrie nucléaire nationale, en regard des règles des autres pays.

Il est par ailleurs proposé de préciser que la comparaison se fait bien sur la base de valeurs actualisées, en cohérences avec les règles comptables internationales. Si la comparaison devait être effectuée sur une base brute, l'impact serait d'entraîner une multiplication par un facteur au moins égal à deux des dotations des fonds (avec des conséquences qui seraient hors de proportion et une logique économique qui resterait à trouver). Il est proposé, même si les règles à appliquer peuvent sembler naturelles, de les préciser ne serait-ce que parce que les changements de méthodes comptables sont récents (applications des standards IFRS) et peuvent se renouveler.

D'où les modifications proposées.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.