Direction de la séance |
Projet de loi Gestion durable des matières et des déchets radioactifs (1ère lecture) (URGENCE) (n° 315 , 358 ) |
N° 37 rect. 23 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi les troisième à avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement :
« - le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3, d'un débat public au sens de l'article L. 121-1, d'une enquête publique et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans les zones de proximité mentionnées à l'article L. 542-11 ;
« - au vu de ces rapports et avis, le Gouvernement présente un projet de loi autorisant la création d'un centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs ;
« - en cas de vote favorable, la création de ce centre peut être décidée par décret en Conseil d'Etat ;
« Lors de l'examen de la demande d'autorisation, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. L'autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à trois cents ans.
Objet
Le présent amendement, en coordination avec l'amendement présenté à l'article 7 bis, détaille la procédure d'autorisation de création du centre de stockage en rappelant que celle-ci relève de la loi et est précédée d'un débat public, d'une enquête publique et du recueil de l'avis des collectivités territoriales concernées. Il fixe également la durée de la réversibilité du stockage à un minimum de deux cents ans.