Direction de la séance |
Projet de loi Gestion durable des matières et des déchets radioactifs (1ère lecture) (URGENCE) (n° 315 , 358 ) |
N° 36 rect. 23 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 7 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Avant le dépôt de la demande d'autorisation prévue par l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, le Gouvernement présentera au Parlement un projet de loi autorisant la création d'un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs et fixant les conditions de réversibilité de ce centre, après enquête publique, débat public et avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans les zones de proximité mentionnées à l'article L. 542-11.
Objet
Dans la version initiale du Projet de loi, l'autorisation de création du centre de stockage était délivrée par un simple décret en Conseil d'Etat sans que le Parlement n'ait à en connaître.
L'Assemblée Nationale a décidé d'organiser un premier « rendez-vous » parlementaire avant que cette autorisation ne soit délivrée qui consiste à déposer un projet de loi fixant les conditions de la réversibilité de ce centre de stockage puis un second par la saisine de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Ceci constitue un progrès mais demeure insuffisant : en effet, la décision finale de création du centre de stockage continuera à s'effectuer sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat. Or, l'opportunité de la création d'un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs constitue un acte beaucoup trop important pour le laisser à la seule appréciation du pouvoir exécutif.
Il faut, absolument, que le Parlement, représentant du peuple, se prononce de façon explicite sur ce sujet seule manière également d'emporter l'adhésion des populations concernées. Dans cet esprit, il convient qu'avant le débat parlementaire et afin de l'éclairer, soit réalisée une enquête publique ainsi qu'un débat public et que les collectivités territoriales situées dans les zones de proximité soient consultées.
Tel est l'objet du présent amendement.