Direction de la séance |
Projet de loi Contrôle de la validité des mariages (1ère lecture) (n° 275 (2005-2006) , 492 (2005-2006) ) |
N° 23 29 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE, MM. CANTEGRIT, del PICCHIA, DUVERNOIS et FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRY et Mme KAMMERMANN Article 3 (Art. 171-8 du code civil) |
Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 171-8 du code civil, après les mots :
à moins que des éléments nouveaux
insérer les mots :
fondés sur des indices sérieux
Objet
L'art. 171-8 (nouveau) du code civil concerne les mariages célébrés à l'étranger dans les formes de la loi locale. Il prévoit que lorsque les formalités légales préalables au mariage (délivrance du certificat de capacité à mariage, et publication des bans) auront été accomplies et que l'acte de mariage étranger aura été dressé dans les formes locales, il sera procédé à la transcription sur les registres de l'état civil consulaire à la demande des époux. Une exception est cependant prévue : lorsque des éléments nouveaux laissent présumer que le mariage encourt la nullité. Dans ce cas, l'autorité diplomatique ou consulaire a compétence pour déclencher cette procédure d'exception: elle surseoit à la transcription, et saisit le ministère public après audition des époux seuls ou séparément. Cette procédure peut donner lieu à de nombreux abus. Il est donc proposé de préciser que les éléments nouveaux qui permettent de déclencher la procédure soient « fondés sur des indices sérieux ».