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Direction de la séance

Projet de loi

Contrôle de la validité des mariages

(1ère lecture)

(n° 275 (2005-2006) , 492 (2005-2006) )

N° 23

29 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE, MM. CANTEGRIT, del PICCHIA, DUVERNOIS et FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRY et Mme KAMMERMANN


Article 3

(Art. 171-8 du code civil)


Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 171-8 du code civil, après les mots :

à moins que des éléments nouveaux 

insérer les mots :

fondés sur des indices sérieux

 

Objet

L'art. 171-8 (nouveau) du code civil concerne les mariages célébrés à l'étranger dans les formes de la loi locale. Il prévoit que lorsque les formalités légales préalables au mariage (délivrance du certificat de capacité à mariage, et publication des bans) auront été accomplies et que l'acte de mariage étranger aura été dressé dans les formes locales, il sera procédé à la transcription sur les registres de l'état civil consulaire à la demande des époux. Une exception est cependant prévue : lorsque des éléments nouveaux laissent présumer que le mariage encourt la nullité. Dans ce cas, l'autorité diplomatique ou consulaire a compétence pour déclencher cette procédure d'exception: elle surseoit à la transcription, et saisit le ministère public après audition des époux seuls ou séparément. Cette procédure peut donner lieu à de nombreux abus. Il est donc proposé de préciser que les éléments nouveaux qui permettent de déclencher la procédure soient « fondés sur des indices sérieux ».