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Direction de la séance

Projet de loi

Droit d'auteur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 96

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. GARREC, de RAINCOURT, CARLE et HUMBERT


ARTICLE 1ER BIS


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé:

… - Après l'article L. 122-5 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Art. L. … - La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration et d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, et sous réserve que le public auxquelles elles sont destinées soit strictement circonscrit au cercle des élèves, étudiants, enseignants et chercheurs directement concernés, que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale, ne peut être interdite dès lors que la rémunération de ces exploitations est assurée, nonobstant la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L 122-10, dans le cadre de conventions triennales conclues entre le ou les ministres de tutelle et les organismes professionnels d'auteurs. »

 

Objet

Cet amendement représente un compromis pour les tenants d'une exception au droit d'auteur à des fins pédagogiques et les tenants d'une licence contractuelle. Elle valide les accords conclus en février entre les Ministres et les représentants des ayants droit.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).