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Direction de la séance

Projet de loi

Droit d'auteur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 86

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … – Les actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-9 s'entendent exclusivement :

« 1° Pour l'aide à la création, des concours apportés à la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;

« 2° Pour l'aide à la diffusion du spectacle vivant, des concours apportés à la production, à la représentation et à la promotion des spectacles vivants ;

« 3° Pour l'aide à la formation, des concours apportés à des actions de formation d'auteurs ou d'artistes-interprètes. »

Objet

En 1985, le législateur a prévu que les fonds prélevés en application de l'article L. 321-9 ne pouvaient être affectés qu'à des aides à la création, à la diffusion de spectacles vivants ou à la formation des artistes.

Le texte a été, c'est le moins qu'on puisse dire, largement interprété et l'utilisation des fonds collectés a donné lieu à un certain nombre de dérives et d'abus.

Ce qui est plus grave, c'est que certaines de ces dérives ont pu revêtir une apparence de régularité en raison de l'interprétation aussi extensive qu'imprécise qu'ont donnée des termes de la loi –et en particulier de l'aide à la création– les décrets d'application.

Une décision du Conseil d'Etat du 8 décembre 2000 avait permis de rectifier en partie cette interprétation, en rappelant que le décret ne pouvait permettre « l'emploi de fonds au soutien d'actions, d'opérations et de manifestations qui n'auraient pas directement pour objet la création d'œuvres ».

Un nouveau décret du 6 septembre 2001 a depuis tenté à nouveau de « légaliser » une interprétation extensive de la loi en permettant par exemple de soutenir « des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres ».

On notera qu'en application de ce texte une partie des sommes définies à l'article L 321-9 a pu être affectée au financement de syndicats, ce qui n'a qu'un lointain rapport avec le soutien à la création (cf. arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 janvier 2006, ADAMI c/SIA).

Il convient donc de donner dans la loi elle-même une définition précise et restrictive des actions qui peuvent être financées avec l'argent des auteurs et des artistes.