Après les mots :
dans un délai de
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter par un quatrième alinéa l'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle :
deux mois à compter de leur transmission, ou de six mois si une décision de l'assemblée des associés est nécessaire. »
Cet amendement a pour objet de définir de manière plus réaliste les délais consentis aux sociétés de perception et de répartition des droits pour la mise en conformité de leurs décisions et des dispositions de leurs statuts ou règlements généraux :
- un délai de deux mois paraît amplement suffisant pour réformer une décision si l'intervention de l'assemblée des associés n'est pas nécessaire ;
- dans le cas contraire, il n'y a pas lieu d'attendre la réunion de l'assemblée annuelle de reddition des comptes (article 1856 du code civil) et un délai de six mois suffit pour élaborer les modifications nécessaires et organiser la tenue d'une assemblée des associés.