Direction de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (1ère lecture) (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 80 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 |
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes réparties aux ayants droit intègrent les produits financiers et patrimoniaux des sociétés concernées.
« Les droits prescrits en application du troisième alinéa et ceux dont les titulaires ne bénéficient pas de l'application du présent code, ainsi que les produits financiers de ces droits, sont ajoutés à la fin de chaque exercice aux droits de même nature perçus pendant cet exercice. »
Objet
L'objet de cet amendement est double.
- Il s'agit en premier lieu de garantir que les produits financiers des droits perçus par les SPRD et ceux du patrimoine de ces sociétés soient intégralement versés aux ayants droit. Il est en effet tout à fait anormal que les sociétés ne les répartissent pas et les utilisent en particulier pour financer leurs frais de gestion, ce qui, comme l'a souligné dès son premier rapport la commission permanente de contrôle des SPRD, favorisent la dérive et l'opacité de ces derniers. Les auteurs et artistes doivent toucher l'intégralité de ce qui leur revient, « intérêts et principal », et être exactement informés du coût de la gestion des droits.
- En second lieu, il s'agit de restreindre l'importance des sommes affectées par l'article L. 321-9 à des dépenses dites « d'intérêt général », sommes dont la gestion et l'affectation ont donné lieu à bien des dérives et à bien des abus.
Même si cela n'avait pas été le cas, il n'est pas normal que soient prélevées sur la rémunération des droits des sommes affectées à des actions –l'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant– qui devraient être à la charge de la collectivité et définies par le pouvoir politique. On ne finance pas l'aide à la recherche sur les rémunérations des chercheurs ou les redevances de brevets.
C'est pourquoi, en s'inspirant de dispositions prévues par la loi belge sur les droits d'auteur, il est proposé que soient remis en répartition la totalité des droits prescrits et des droits perçus au titre des régimes de gestion collective obligatoire qui ne peuvent être versés à des titulaires étrangers.