Direction de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (1ère lecture) (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 78 rect. 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 15 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention :
I. -
2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.- L'autorisation de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne comprend la distribution de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale pour revenir sur l'arrêt dit « Parly 2 »de la Cour de cassation du 1er mars 2005, qui assimile à une câblodistribution soumise à autorisation des ayants droit l'installation par une copropriété d'un réseau permettant la réception dans les logements de services de télévision hertzienne captés par une antenne collective.
Conforme à la lettre de l'article L. 132-20 CPI, cette jurisprudence n'en est pas moins susceptible d'avoir des conséquences fâcheuses :
- elle pourrait créer une différence de traitement difficilement justifiable entre les familles bénéficiant d'un logement individuel et celles logées dans des immeubles collectifs et imposer des charges non négligeables aux organismes gestionnaires de logements sociaux ;
- elle pourrait aller à l'encontre des efforts déployés et des mesures prises pour éviter le foisonnement d'antennes individuelles, et compromettre les résultats positifs obtenus du point de vue tant de l'esthétique que de la sécurité ;
- elle pourrait aller contre les intérêts des auteurs si les chaînes de télévision faisaient valoir qu'elles n'ont pas à acquitter les droits que l'arrêt de la Cour de cassation permet de mettre à la charge du public desservi par des antennes collectives.
Certes, les sociétés de droits, conscientes des réactions négatives que pouvait susciter l'issue d'une action à laquelle elles s'étaient pourtant jointes, ont nié avoir l'intention de percevoir des redevances auprès des syndics d'immeubles. Cependant, si limitée que puisse être l'application de la jurisprudence « Parly 2 », elle n'en crée pas moins une situation choquante au regard de l'égalité devant la loi.
La rédaction proposée par le présent amendement a pour objet d'y remédier tout en améliorant la rédaction du texte de l'Assemblée nationale et son insertion dans le code de la propriété intellectuelle.