Direction de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (1ère lecture) (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 72 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 5 QUATER |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération pour copie privée peut également donner lieu à remboursement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le support a été acquis pour un usage professionnel. »
Objet
L'extension en 2000 de la perception de la rémunération pour copie privée à des supports numériques qui ne sont pas « dédiés » à la reproduction d'œuvres musicales ou audiovisuelles aurait dû s'accompagner d'un élargissement des possibilités de remboursement de la rémunération perçue sur les supports acquis pour des usages professionnels.
C'est d'ailleurs ce qu'avait prévu en 2001 le Sénat, qui n'avait malheureusement pas été suivi sur ce point par l'Assemblée nationale.
L'ancien président de la commission « copie privée » avait cependant soulevé ce problème, sur lequel le Médiateur de la République a également attiré l'attention du ministre de la culture.
L'article 5 quater étend la possibilité de remboursement au seul secteur de l'imagerie médicale, ignorant le fait qu'il n'est plus aujourd'hui d'entreprise, quel que soit son secteur d'activité, ou d'administration qui n'utilise des supports assujettis à la rémunération pour copie privée pour stocker ou dupliquer des fichiers, des archives ou toutes autres données non protégées par un droit d'auteur ou des droits voisins.
Il convient donc, en s'inspirant du texte qu'avait adopté le Sénat, d'élargir à toutes les entreprises et administrations la possibilité de remboursement de la rémunération pour copie privée acquittée sur des supports utilisés à des fins professionnelles, dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire.