Direction de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (1ère lecture) (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 62 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 1ER BIS |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :
« A la demande des personnes morales et des établissements précités, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces œuvres sont déposés au Centre national du livre, qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2000-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. L'établissement public garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser :
- que les fichiers mis à la disposition des organismes d'aide aux handicapés seront ceux qui auront, le cas échéant, servi à l'édition des œuvres imprimées;
- que cette mise à disposition ne pourra intervenir que sur demande de ces organismes et dans un certain délai, une mise à disposition systématique ou pouvant être demandée pour toutes les œuvres publiées risquant d'être difficilement gérable compte tenu du nombre des œuvres concernées;
- que le dépôt des fichiers sera fait auprès d'un établissement public administratif, le Centre national du livre, ce qui permet de faire l'économie des procédures de choix et d'agrément prévues par le texte du projet de loi. Le CNL se chargera en tant que de besoin de la conversion des fichiers et sera garant des conditions de leur utilisation.