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Direction de la séance

Projet de loi

Droit d'auteur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 52 rect.

10 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n°17 pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Un protocole, un format, un algorithme de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.

Objet

Ce sous amendement a pour objet de rétablir dans sa version initiale le troisième alinéa de l'article 7 qui précisait qu'un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas une mesure technique de protection.
En effet, la commission propose, selon ses termes, une rédaction plus claire de cet alinéa en précisant que "la consécration juridique  des mesures techniques de protection ne remet pas en cause le régime juridique de ses éléments constitutifs, tel qu'il résulte de l'article L611-10 du code la propriété industrielle, qui précise ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas."
Or, la brevetabilité répond à un tout autre souci juridique que celui qui est visé par le troisième alinéa tel que prévu par l'Assemblée nationale. Il s'agit par cet amendement ne pas intégrer dans le champ des mesures de protection les méthodes et composantes d'une mesure technique de protection, tel que le cryptage.

L'alinéa qui est vous est proposé de remplacer ne restreint en aucune manière la définition qui figure au sein de la directive. Il s'agit seulement d'une condition de lisibilité et de sécurité juridique.