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Direction de la séance

Projet de loi

Droit d'auteur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 278

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout utilisateur légitime est autorisé à procéder aux travaux de la décompilation et d'ingénierie inverse nécessaires à la mise en oeuvre de l'interopérabilité avec une mesure technique, dans les limites prévues à l'article L. 122-6-1 du présent code. »

Objet

Il convient de réaffirmer le droit à la recherche de l'interopérabilité tel que prévu à l'article L. 122-6-1 du code de propriété intellectuelle. Il existe en effet un conflit entre l'article 6 de la directive européenne que transpose le projet de loi et les articles 5 paragraphe 3 et 6 de la directive 91/250. Ce conflit génère une insécurité juridique sur le marché du logiciel, notamment pour les petites entreprises et les auteurs indépendants. Les fournisseurs de mesures techniques - souvent en position dominante - arguent de la protection juridique des mesures techniques pour menacer les développeurs ayant exercé leur droit à la recherche de l'interopérabilité. Cet amendement rappelle donc clairement que les activités autorisées par les exceptions prévues à l'article L. 122-6-1 - qui reprend les articles 5 paragraphe 3 et 6 de la directive 91/250 - sont autorisées en cas de rétention d'informations essentielles à l'interopérabilité.