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Direction de la séance

Projet de loi

Droit d'auteur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 240 rect. bis

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI et GOUJON, Mme GOUSSEAU, MM. HOUEL, PORTELLI et LONGUET, Mme MALOVRY et MM. GUENÉ, COURTOIS et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Après le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par interopérabilité la capacité à lire une œuvre sur un système conformément à l'état de l'art, dans la limite des droits accordés par les détenteurs des droits et qui maintient la protection de l'œuvre dans des conditions d'efficacité, de robustesse et de conformité d'exécution équivalentes à celles assurées par le système originel. 

Objet

La protection nécessaire des œuvres ne doit pas conduire à un affaiblissement des droits des consommateurs. L'interopérabilité est ainsi nécessaire pour permettre aux consommateurs de lire sur leurs appareils numériques les œuvres protégées quelque soit le site de commerce électronique où ils les achètent.

Dans le même temps, il convient d'éviter que cette interopérabilité ne se traduise par un affaiblissement des mesures techniques de protection. L'interopérabilité doit en effet se faire dans le respect des droits associés à l'œuvre. 

En effet, si le succès du développement des offres commerciales de téléchargement dépend largement du confort d'utilisation – de l'interopérabilité – qu'elles seront capables d'offrir au consommateur, le second pilier de cette réussite est certainement à trouver dans un second élément : la sécurité de la diffusion des œuvres apportée par les mesures techniques de protection.

Le texte initial, en prévoyant que l'interopérabilité était la capacité de faire une copie exacte de l'œuvre protégée remet en cause ce second élément en ouvrant la voie à un possible piratage des œuvres protégées et un affaiblissement des protections.

L'interopérabilité ne doit pas être entendue comme la capacité à copier une œuvre mais doit permettre le plus largement possible à l'utilisateur de l'écouter ou de la visionner librement dans le respect des droits qui y sont associés.

L'amendement proposé vise à apporter au texte une définition de l'interopérabilité qui garantisse le droit des consommateurs en assurant la sécurité de la diffusion en ligne et la pérennité des offres légales.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.