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Direction de la séance

Projet de loi

Droit d'auteur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 239 rect. bis

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI, Mme GOUSSEAU, MM. GOUJON, HOUEL, PORTELLI et LONGUET, Mme MALOVRY et MM. GUENÉ, COURTOIS et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Après les mots :
l'interopérabilité,
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle :
l'information requise pour avoir la capacité à lire une œuvre protégée.

Objet

La protection nécessaire des œuvres ne doit pas conduire à un affaiblissement des droits des consommateurs. L'interopérabilité est ainsi nécessaire pour permettre aux consommateurs de lire sur leurs appareils numériques les œuvres protégées quel que soit le site de commerce électronique où ils les achètent.
Le texte initial, en prévoyant que l'interopérabilité était la capacité de faire une copie de l'œuvre protégée remet directement en cause la sécurité de la diffusion des œuvre en ligne en ouvrant la voie à un possible piratage des œuvres protégées et un affaiblissement des protections.
L'interopérabilité ne doit pas être entendue comme la capacité à copier une œuvre mais doit permettre le plus largement possible à l'utilisateur de l'écouter ou de la visionner librement dans le respect des droits qui y sont associés.
Conforme à cet impératif, l'amendement proposé vise à assurer les droits des consommateurs tout en améliorant la lisibilité du texte.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.