Direction de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (1ère lecture) (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 21 rect. bis 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Rédiger comme suit cet article :
Dans le même code, sont insérés cinq articles L. 331-7 à L. 331-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-7. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection assure une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.
« Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, des évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées dans ce domaine, et de leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels. Elle peut être consultée par les commissions parlementaires sur les adaptations de l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient nécessaires.
« Elle rend compte également des orientations qu'elle a fixées sur le fondement de l'article L. 331-6 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi que des décisions qu'elle a rendues sur le fondement des articles L. 331-5-1 et L. 331-5-2.
« Art. L. 331-7-1. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection est composée de cinq membres nommés par décret :
« Outre le président de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative, ses membres sont :
« 1) un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2) un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3) un conseiller maître à la Cour des Comptes désigné par le premier président de la Cour des Comptes ;
« 4) un membre désigné en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information.
« La durée du mandat des membres du collège est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni révocable.
« Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Le Président est élu par les membres parmi les personnes mentionnées au 1°, au 2° et au 3°.
« Art. L. 331-7-2. - Les fonctions de membre de l'autorité sont incompatibles avec celles de dirigeant ou de salarié ou d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du livre III ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées.
Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.
Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Art. L. 331-7-3. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général. Elle peut faire appel à des experts.
« L'autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l'Etat.
« Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité à la Cour des Comptes.
« Art. L. 331-7-4. - Les décisions de l'autorité sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure. »
Objet