Rédiger ainsi le 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle :
« 3° De la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public pendant la période définie au premier alinéa précité, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes n'expirent que 50 ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce fait.
« En l'absence de mise à disposition du public pendant la période définie au premier alinéa précité, ses droits expirent 50 ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la première communication au public.
Le chapitre II du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information a pour effet d'allonger la durée des droits des producteurs de phonogrammes mais non celle des producteurs de vidéogrammes.
En effet, s'agissant des producteurs de phonogrammes, si leurs phonogrammes font l'objet, durant la période de 50 ans à compter de leur fixation, d'une première publication postérieurement à la date de leur première communication au public, c'est la date de première publication qui sera le point de départ du délai de protection de 50 ans ;
alors que pour les producteurs de vidéogrammes, si les vidéogrammes font l'objet, durant la période de 50 ans à compter de leur fixation, d'une première publication postérieurement à la date de leur première communication au public, c'est la date de première communication au public qui reste le point de départ du délai de protection de 50 ans.
Cette différence de régime est inéquitable pour les producteurs de vidéogrammes.
Le présent amendement a pour objet de prolonger la durée des droits des producteurs de vidéogrammes à l'instar de celle des producteurs de phonogrammes et ainsi d'harmoniser la durée des droits voisins des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes.