Direction de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (1ère lecture) (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 192 rect. bis 10 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAILLARD ARTICLE 28 A |
Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle :
« Le droit de suite est à la charge du vendeur. Son paiement est effectué par le professionnel intervenant dans la vente qui, le cas échéant, peut se substituer au vendeur pour l'accomplissement de ses obligations dans des conditions fixées par contrat. Lorsque la cession s'opère entre deux professionnels, la responsabilité du paiement incombe au vendeur.
Objet
Le texte issu de l'amendement gouvernemental n° 232 adopté par l'Assemblée nationale vise à transposer les dispositions de la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale.
Il faut rappeler au préalable deux points. D'une part, la directive a introduit une exception pour la Grande Bretagne qui pose de sérieux problèmes de compétitivité loyale intracommunautaire puisque, si on ne peut que se réjouir de l'adoption en droit communautaire d'une législation d'inspiration française, on doit s'inquiéter du fait que jusqu'en 2012 le droit de suite ne s'imposera pas aux intermédiaires de la place de Londres dans les mêmes conditions qu'aux intermédiaires français. D'autre part, et sans renier l'inspiration de la législation française, mais elle remonte à 1920, le droit de suite est aux termes de la directive « à la charge du vendeur ». Ce principe n'est plus adapté à la réalité du marché de l'art car il est directement à l'origine de l'évasion d'œuvres originales d'origine française que leurs vendeurs préfèrent voir vendre à Londres, ou sur des places étrangères qui ne pratiquent pas le droit de suite, comme New York, ou encore se trouve à l'origine du choix de vendeurs étrangers qui n'ont aucune raison de venir vendre leurs œuvres en France. Autant de revenu au titre du droit de suite perdu pour les auteurs français ! Il aurait été plus logique de laisser l'intermédiaire effectuer le paiement du droit de suite, en fonction de sa politique commerciale. Gageons qu'en 2009, à l'occasion du 1er examen d'application de la directive, ces deux points sauront vigoureusement être pris en compte.
Cela étant dit, c'est à raison même de cette distorsion et de cette anomalie économiques que toutes les marges de manœuvres de la directive doivent être exploitées. Or le texte adopté est plus étroit que ne l'autorise le paragraphe 4 de l'article 1er de la directive.
Certains de nos partenaires communautaires ne s'y sont pas trompés. La loi britannique n° 2006-346 du 9 février 2006, en premier lieu, l'Italie, en second lieu, par un décret-loi entré en vigueur le 9 avril 2006, le Parlement néerlandais, enfin, dont le texte est en cours d'examen, s'orientent vers un système plus souple que celui conçu par le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en n'excluant pas dans leurs droits respectifs que le droit de suite puisse être supporté, en définitive, par l'acheteur.
Or, la directive ouvre aux Etats membres une faculté de souplesse : « Les États membres peuvent prévoir que l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, autre que le vendeur, est seule responsable du paiement du droit ou partage avec le vendeur cette responsabilité ». C'est cette souplesse que l'amendement reprend à son compte en renvoyant à la négociation des parties à tout acte de revente d'une œuvre, dans lequel intervient un intermédiaire professionnel du marché de l'art, de prévoir que cet intermédiaire est seul responsable du paiement du droit ou partage avec le vendeur cette responsabilité.
Tel est le sens de l'amendement que nous défendons.