Direction de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (1ère lecture) (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 165 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. – Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète, la fixation de sa prestation, sa reproduction, sa mise à- disposition du public par la vente, l'échange, le prêt et le louage, et sa communication au public, y compris sa mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
« Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.
« En ce qui concerne spécifiquement la location, les titulaires du droit voisin, tels les artistes-interprètes, bénéficient d'un droit à rémunération équitable payée par les personnes qui louent des phonogrammes ou des vidéogrammes. Ce droit à rémunération équitable doit être exercé par une société de perception et de répartition des droits agréée à cet effet par le Ministre chargé de la Culture. Cet agrément est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132-20-1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. »
Objet
Le projet de loi ne contient aucune disposition sur le contenu des droits des artistes-interprètes et il est, donc, nécessaire de mettre sur ce point précis aussi la loi française en conformité avec les normes européennes (directives 92-100 et 2001-29).