Direction de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (1ère lecture) (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 147 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1. – Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à la communication au public de ce phonogramme ou d'une reproduction de ce phonogramme, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle, par fil ou sans fil, sauf en cas de mise à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
« Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, qu'ils soient reproduits ou non dans un vidéogramme, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes.
« Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
« Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas à l'article L. 131-4.
« Elle est répartie par moitié entre les artistes interprètes et les producteurs de phonogrammes. »
Objet
Cet amendement permet d'inclure légitimement les « webradios » dans le champ de la rémunération équitable, les assujettissant ainsi au même régime que celui des radios hertziennes ; il permet aussi de mettre fin à l'incertitude créée par les arrêts de la Cour de cassation du 16 novembre 2004, en prévoyant que l'utilisation d'un phonogramme même « incorporé » dans un vidéogramme appartient au champ de la rémunération équitable.