Direction de la séance |
Projet de loi Droit d'auteur (1ère lecture) (URGENCE) (n° 269 , 308 ) |
N° 143 2 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER BIS |
Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :
« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Le préjudice injustifié sera apprécié en fonction de l'équilibre nécessaire entre les conditions de l'exploitation normale de l'œuvre et son utilisation sociale.
Objet
Le présent amendement vise à modifier la transposition proposée du test en trois étapes mentionné dans la directive.
La transposition littérale du texte de la directive n'est pas imposée par la Convention de Berne et le droit français a su y répondre par l'introduction de la rémunération pour copie privée dans la loi du 3 juillet 1985.
L'arrêt de la cour de cassation du 28 février 2006 a montré que dans l'état actuel de la rédaction de ce « test », la dernière condition du test (les intérêts légitimes de l'auteur) n'était pas prise en compte par les juges. Ainsi, seul le critère d'exploitation normale de l'œuvre a prévalu. La question de l'utilisation sociale de l'œuvre permise par l'exception n'est pas débattue. Cette nouvelle rédaction du test en trois étapes vise à remédier à ce problème et à permettre aux juridictions de trouver un point d'équilibre entre les dimensions économique et sociale de la diffusion des œuvres.