Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 731

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARRAUX et TEXIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


Après l'article 25 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 411-39-1 du code rural sont ainsi rédigés :
« Le preneur informe le propriétaire, au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition.
« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes de la fin de mise à disposition du bien loué au profit de la société en participation ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
« Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. »

Objet

Alors que la constitution d'une société en participation ayant pour objet l'assolement en commun  est une construction légère, le formalisme imposé au fermier est plus contraignant et sanctionne plus lourdement que la mise à disposition au profit d'une société d'exploitation classique (EARL, SCEA…).
Alors qu'un bailleur ne peut s'opposer à la mise à disposition des biens loués au profit d'une EARL familiale ou d'un GAEC non familial par exemple, il peut mettre en échec la constitution d'un assolement en commun. De même, la résiliation du bail peut être prononcée, à défaut d'information d'une modification des éléments communiqués au bailleur, alors que dans le cadre des mises à disposition au profit d'une société d'exploitation une mise en demeure du bailleur est nécessaire.
Cette même procédure vient d'être étendue en première lecture aux échanges en culture de biens loués par bail à ferme par l'article 25 ter du présent projet de loi.
Dans un souci d'harmonisation, de cohérence et de simplification, le présent amendement a pour objet d'appliquer aux sociétés d'assolement en commun les règles existantes pour les sociétés d'exploitation, lesquelles sont bien connues des parties au bail.