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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 677

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉTEILLE


ARTICLE 6


I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (a) du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 unvicies du code général des impôts :

« a) Le contrat de vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole ou d'une branche complète d'activité est passé en la forme authentique.

II. Après le deuxième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) Le contrat de vente de l'intégralité des parts d'un groupement ou d'une société agricole est passé en la forme authentique ou rédigé par une personne visée aux articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. 

Objet

L'article 199 unvicies du code général des impôts prévoit que les vendeurs d'une exploitation agricole domiciliés fiscalement en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu'ils accordent à un jeune agriculteur reprenant l'exploitation. Le texte prévoit que le contrat de vente doit être passé en la forme authentique. Si cela doit être effectivement le cas lorsque le contrat de vente porte sur des biens immobiliers, la forme authentique n'est pas obligatoire s'agissant de la cession de parts d'un groupement ou d'une société agricole. Cet amendement prévoit donc que ces cessions de parts peuvent également être réalisées par une personne visée aux articles 54 et suivants de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.