Au premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-1 du code rural après les mots :
en la forme authentique
insérer les mots :
ou rédigés par une personne visée aux articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Le premier alinéa de l'article L418-1 dispose que la validité d'une clause autorisant la cession d'un bail à des personnes extérieures au cercle familial le plus proche du preneur est subordonée à deux conditions. La première est que le bail soit passé en la forme authentique, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un acte notarié. La seconde condition est que le contrat de cession doit mentionner expressément que chacune des parties entend qu'il soit soumis aux dispositions applicables aux baux cessibles.
L'exigence de la forme authentique n'est pas propre aux baux cessibles. En effet, en application de l'article 4 du décret N° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique. Or, l'article 28 du même décret précise que les baux d'une durée de plus de douze ans doivent obligatoirement être publiés au bureau des hypothèques. Le nouvel article L 418-2 du code rural créé par le présent article du projet de loi précisant que la durée minimale des baux cessibles est de dix-huit ans, les dispositions précédemment évoquées du décret du 4 janvier 1955 imposeraient donc leur publicité dans un bureau des hypothèques et leur forme authentique même en l'absence d'une disposition législative spécifique.
Cet amendement tend à supprimer l'obligation d'un acte authentique pour l'inclusion dans le bail d'une clause autorisant la cession en autorisant que ces baux puissent être rédigés par une personne visée aux articles 54 et suivants de la loi N° 71-113à du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Cet amendement se coordonne avec l'amendement déposé par l'article L418-2 qui ramène la durée minimale du bail cessible à 9 ans, afin de se placer en deça des 12 ans figurant dans le décret de 1955