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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 647

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BIZET


ARTICLE 21


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… Sous réserve de l'autorité des décisions passées en force de chose jugée, les produits mentionnés à l'article L.253-1, contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, qui ont fait l'objet d'une évaluation favorable par les instances compétentes, ou pour lesquels aucun complément d'information n'a été demandé, ou pour lesquels les informations demandées ont été fournies et n'ont pas fait l'objet d'un avis défavorable, bénéficiant au moins pour certains usages d'une autorisation délivrée au titre de l'article L. 253-7 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés, à compter de la date d'échéance d'autorisation, bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché. Sauf décision contraire de l'autorité administrative, ces autorisations sont valables jusqu'à l'examen communautaire en application de l'article 8, paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 de la substance qu'ils contiennent et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

Objet

Actuellement, il existe des autorisations délivrées au titre de l'article L. 253-7 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles certains usages sont actuellement en autorisation provisoire de vente alors que l'ensemble des informations demandées ont été fournies ou pour lesquelles une avis favorable a été rendu par les instances d'évaluation compétentes. Cet amendement vise à régulariser la situation administrative en transformant, pour les usages concernés, les autorisations provisoires de vente en autorisations de mise sur le marché. Ces autorisations sont valables jusqu'à l'examen communautaire de la substance active contenue dans le produit concerné conformément à la réglementation communautaire.

Les autorisations provisoires de vente ainsi transformées en autorisation de mise sur le marché permettraient aux agriculteurs français d'utiliser, comme en Europe et partout dans le monde, les innovations technologiques mises à leur disposition, évitant ainsi toute distorsion de concurrence avec leurs voisins.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).