Direction de la séance |
Projet de loi d'orientation agricole (1ère lecture) (URGENCE) (n° 26 , 45 , 50) |
N° 375 27 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOUSSEAU Article 2 (Art. L. 418-1 du code rural) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-1 du code rural,
après les mots :
en la forme authentique
insérer les mots :
ou rédigés par une personne visée aux articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Objet
La mise en place du bail cessible est une véritable avancée vers la notion d'entreprise agricole et constitue à ce titre une véritable mesure d'orientation de l'agriculture.
La conclusion de baux cessibles ne doit donc pas être freinée par la nécessité du recours systématique à l'acte authentique dont le coût peut s'avérer dissuasif en pratique.
Afin de parvenir à un résultat identique, il convient de prévoir que le bail initial est conclu pour une durée de neuf ans renouvelable de manière automatique pour une même durée. Cette modification permet d'éviter la formalité de publicité foncière inhérente aux baux de plus de douze ans.
Cela étant, la rédaction d'un tel bail dérogatoire nécessite que preneurs et bailleurs s'entourent de conseils juridiques compétents que sont les professionnels du droit : professions juridiques réglementées (notaires, avocats...) ou juristes des organisations professionnelles habilités à rédiger des actes et délivrer des conseils juridiques (syndicats, chambres d'agriculture, organisations constituées par ces structures).