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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 361

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


Article 21

(Art. L. 253-5 du code rural)


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-5 du code rural, remplacer les mots :
doit faire l'objet
par les mots :
doit être porté à l'attention de l'autorité administrative et peut faire l'objet

Objet

Cet amendement vise à éviter un allongement des procédures en matière d'évaluation des produits phytopharmaceutiques.

Actuellement, toutes les modifications de changement de composition ne conduisent pas au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché. En fonction de l'évaluation effectuée au préalable par l'autorité administrative, il est demandé ou non au fabricant de déposer une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché. L'article 27 de l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques évoque d'ailleurs une « demande auprès du ministère de l'Agriculture », non une demande d'autorisation de mise sur le marché. La formulation proposée permet donc de maintenir la procédure actuelle, évitant ainsi un allongement des délais tout en offrant les garanties indispensables en matière de demande préalable auprès des autorités par les fabricants.