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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 348 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, BIWER, MERCERON, BADRÉ, DENEUX et VALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 143-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La réalisation, dans l'intérêt général, de tout projet agricole, environnemental, d'aménagement rural ou de développement local sur proposition des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents. »

II - Après l'article L.143-7-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 10° de l'article L. 143-2, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti concerné.

« Les modalités de financement des opérations conduites par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en application du 10° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre la collectivité et ladite société. »

Objet

Les communes disposent aujourd'hui d'un droit de préemption urbain qui ne peut s'appliquer que dans les zones urbanisables ou d'urbanisation future.

De ce fait, les communes ne sont pas en mesure de saisir des opportunités qui peuvent se présenter en zone naturelle et qui permettraient pourtant de réaliser des équipements d'intérêt général tels que, par exemple, une station d'épuration ou un terrain de sport.

Il est donc nécessaire de permettre aux communes de saisir ces opportunités en permettant aux SAFER d'intervenir pour leur compte.

De plus, dans un souci d'aménagement cohérent du secteur où s'exerce le droit de préemption pour un projet d'intérêt général, il apparaît indispensable que ce droit puisse s'exercer aussi bien sur du foncier bâti que sur du foncier non bâti.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.