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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 318

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-11 du code rural est ainsi modifié :

I - Dans le troisième alinéa, après les mots : « terres nues » sont supprimés les mots : « et des bâtiments d'exploitation ».

II - Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le loyer des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie dans les conditions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports locatifs entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal en tenant compte des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux et des prix couramment pratiqués dans le voisinage. Ce loyer est actualisé chaque année selon les principes du décret précité.

« Les baux en cours sont, à la demande de l'une ou l'autre des parties, mis en conformité avec les dispositions du présent article par accord amiable ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la partie la plus diligente. Sauf accord des parties, cette mise en conformité prend effet trois ans après la publication de la décision fixant les maxima et les minima prévus au présent article. »

Objet

Après avoir longtemps vécu avec un plafonnement « du quintal de blé fermage », la réforme de 1995, instituant une indexation en fonction du RBEA, n'est pas suffisante. Depuis plusieurs années, un grand nombre de propriétaires doivent faire face à une indexation négative de leur loyer alors que dans le même temps de nombreuses charges auxquelles ils sont confrontés ne cessent d'augmenter.

La loi n'a jamais imposé une évaluation des valeurs locatives des bâtiments d'exploitation. Seule une note de service précise qu'il serait utile pour toutes les parties que la composante « bâtiments d'exploitation » du bail rural soit déterminée de façon claire et donc autonome dans les arrêtés préfectoraux (note de service DEPSE n°99-7008, du 25 février 1999).

Il est nécessaire de corriger le dispositif de la loi de 1995.

Les prix des fermages ne sont pas libres. Les conditions de fixation entre les parties sont encadrées par l'article L.411-11 du Code rural et des arrêtés préfectoraux pris dans chaque département  fixent les indices des fermages annuels.