Direction de la séance |
Projet de loi d'orientation agricole (1ère lecture) (URGENCE) (n° 26 , 45 , 50) |
N° 314 rect. 31 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES |
Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L'article L. 143-10 du code rural est ainsi rédigé:
« Art. L. 143-10 - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditons d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour les immeubles de même ordre, elle peut saisir le tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui fixe après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquereur.
« Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, il est réputé avoir accepté l'offre et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural acquiert le bien au prix fixé par la décision du tribunal. Toutefois, en cas de décès du vendeur avant l'expiration dudit délai, cette présomption n'est pas opposable à ses ayants droits auxquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit réitérer sa démarche.
« Toutefois, si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d'un jugement devenu définitif, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut refuser l'acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années. »
Objet