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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 206 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAMBERT, BARRAUX, TEXIER et Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux s'applique aux baux conclus ou renouvelés, postérieurement à sa promulgation.

Objet

Lorsqu'une loi a pour objet d'imposer une protection d'ordre public à des relations contractuelles données, alors qu'auparavant cette protection n'était pas mise en place, le conflit de lois dans le temps pose toujours la même difficulté, à savoir le respect de la volonté des cocontractants ou l'intangibilité du contrat d'une part, mais dans un même temps, la préservation de l'intérêt social et économique visant à assurer l'efficacité du nouveau statut légal mis en place et ayant vocation à régir uniformément tous les contrats. En réalité, il s'agit de la sécurité même des transactions.

En l'espèce, cette sécurité nécessite d'une part que la loi nouvelle n'ait pas d'effet rétroactif aux baux en cours lors de sa promulgation (principe de l'intangibilité du contrat ).En revanche, elle nécessite la mise en place progressive d'un régime unifié afin que tous les professionnels bénéficient d'une égale protection. Dans cette optique, pour les baux venant à terme après la promulgation de la loi, deux solutions permettent d'unifier le régime lors des renouvellements.

La première solution, qui a le mérite de la simplicité, est l'application immédiate de la loi de manière impérative à tous les renouvellements postérieurs à sa promulgation.

La seconde solution est la mise en place de dispositions législatives transitoires imposant aux parties cocontractantes d'harmoniser progressivement et volontairement leur contrat dans un temps imparti par la loi.

Cette seconde solution est, certes,  satisfaisante puisque conforme à un idéal consensuel.

En revanche, elle est techniquement difficile à organiser et d'autre part, dans les faits, elle se heurte le plus souvent, non pas à la bonne volonté des parties, mais au contraire à leur inertie, rendant ainsi la loi inefficace, sauf à finalement assortir les dispositions transitoires de sanctions générant par définition des contentieux.

En résumé, il semble essentiel que les différents intervenants de la filière du cheval après avoir subi pendant de très longues années les incertitudes liées à leur statut, sachent que désormais à compter de la promulgation de la loi, ils bénéficient impérativement, sans avoir à accomplir un quelconque acte juridique, du statut du fermage.

A l'inverse, il paraît essentiel que, dans le cadre de la protection des droits des propriétaires, ceux-ci aient connaissance que du jour où la loi est promulguée, s'ils entendent se soustraire au statut du fermage, il leur incombera de mettre un terme aux baux et de s'opposer au renouvellement de ceux-ci.

Ce mécanisme simple nous semble le plus propice à éviter la multiplication des conflits dans le temps entre bailleur et locataire puisqu'à la suite de la promulgation de la loi, seuls dans un premier temps devront être gérés les conflits concernant la dénonciation des baux venant à terme, postérieurement à la promulgation, en cas d'opposition des bailleurs à leur renouvellement.

Nous considérons qu'en outre, elle préserve de manière efficace et égale les intérêts des bailleurs et des locataires, et garanti les closes contractuelles de cessibilité et éviction entre les deux parties.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.