Direction de la séance |
Projet de loi d'orientation agricole (1ère lecture) (URGENCE) (n° 26 , 45 , 50) |
N° 193 rect. 2 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNU et TEXIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-58 du code rural est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le propriétaire est une personne physique dont les ressources annuelles sont inférieures à 1,2 fois le montant annuel du salaire minimum de croissance, il est fondé à délivrer congé sur la décision de vendre le bien objet du bail.
« Le montant des ressources du bailleur est apprécié à la date de notification du congé.
« Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du preneur : l'offre est valable pendant les six premiers mois du délai de préavis.
« Le preneur dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Le contrat de bail est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le preneur est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit notifier au preneur ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Elle vaut offre de vente au profit du preneur. Cette offre est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque. Le preneur qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le bien.
« Les termes des alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
« Pour leur application, le preneur ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 412-7. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'introduire dans le statut du fermage une disposition relative au congé vente à destination des personnes physiques dont les ressources annuelles sont inférieures à 1,2 fois le montant annuel du salaire minimum de croissance.
Il arrive de rencontrer des propriétaires bailleurs qui sont d'anciens exploitants, disposant de faible retraite. L'insuffisance de leurs revenus les conduit à devoir se séparer de leur patrimoine foncier, afin notamment d'assumer le coût éventuel d'une maison de retraite. Actuellement, ils peuvent vendre le bien objet du bail, mais très rares sont les investisseurs. Les locataires, munis de leur droit de préemption, évoquent souvent des motifs de diminution du revenu agricole pour faire baisser le prix de vente, voire même pour demander au juge du tribunal paritaire la révision du prix. Dans ces conditions les preneurs bénéficient d'un privilège important qui conduit le bailleur soit à renoncer à la vente soit à devoir accepter un prix très faible.
La proposition formulée consiste à offrir aux seuls bailleurs personnes physiques qui disposent de ressources annuelles inférieures à 1,2 fois le montant annuel du salaire minimum de croissance, le droit à un congé vente.