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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 181 rect.

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et BARRAUX


ARTICLE 4 BIS


I. Après les mots :

une société civile agricole

rédiger ainsi la fin du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter l'article 70 du code général des impôts :

non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessous, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux associés exploitants agricoles des dispositions de l'article 70 du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 4 bis voté à l'Assemblée nationale ouvre à chaque associé exploitant de société civile agricole la possibilité de bénéficier du régime dérogatoire de l'article 151 septies qui exonère de plus-values professionnelles les petites entreprises. Il a donc comme objectif de traiter de manière identiques les sociétés civiles agricoles et les GAEC en étendant aux premières le régime dérogatoire applicable à ces groupements.

Mais en limitant le bénéfice de cette mesure aux seules sociétés dont tous les associés ont la qualité d'exploitant, on la prive d'une grande partie de sa portée. En effet, le recours aux sociétés civiles ou aux EARL est très souvent motivé par la nécessité de maintenir dans l'exploitation des apporteurs de capitaux qui n'ont pas la qualité d'exploitant.

Pour donner toute sa portée à l'amendement de l'Assemblée nationale, il convient d'étendre aux associés exploitants les règles appliquées aux exploitants individuels.

Pour les associés non exploitant, le droit commun continuerait de s'appliquer (exonération des plus-values dès lors que les recettes sociales n'excèdent pas les limites visées à l'article 151 septies).