Direction de la séance |
Projet de loi d'orientation agricole (1ère lecture) (URGENCE) (n° 26 , 45 , 50) |
N° 159 rect. 2 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX, ESNEU, MURAT et TEXIER Article 2 (Art. L. 418-4 du code rural) |
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-4 du code rural.
Objet
Cet amendement vise à supprimer, dans le cadre du bail cessible, la possibilité offerte au bailleur de choisir un cessionnaire différent de celui choisi par le preneur en place. Il s'agit ainsi de revenir au texte initial du projet de loi.
En effet, le texte issu de l'Assemblée nationale prévoit que le bailleur qui dispose d'un candidat à la reprise du fonds, aux conditions fixées par le preneur sortant avec son propre candidat, peut choisir librement son cessionnaire.
Cette mesure remet en cause la cessibilité même du bail. Elle est totalement incompatible avec le bail cessible. La logique du bail cessible c'est de séparer l'exploitation et le foncier.
L'exploitant est un chef d'entreprise, à la tête d'une unité économique de production, et qui cherchera à assurer la pérennité de son entreprise en préparant sa succession.
Le propriétaire foncier est un investisseur qui recherche la sécurité et la rentabilité de son investissement.
Permettre au propriétaire de l'assise foncière de choisir le fermier entrant, c'est rétablir l'intuitu personae du bail rural, que la cessibilité du bail tendait justement à supprimer. C'est comme si, en matière commerciale, le propriétaire des murs pouvait se substituer au propriétaire du fonds lors d'une cession.
Le système devient très déséquilibré au bénéfice du bailleur, puisque celui-ci dispose à la fois de fermages fortement réévalués et du droit de choisir son fermier.
Maintenir cette disposition, c'est s'assurer qu'aucun bail cessible ne sera signé.